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Collecte de données biométriques en garde à vue et sanction du refus de s’y soumettre - Cour de Justice de l'Union européenne, 19 mars 2026, affaire C-371/24, Comdribus

9/04/2026
Collecte de données biométriques en garde à vue et sanction du refus de s’y soumettre - Cour de Justice de l'Union européenne, 19 mars 2026, affaire C-371/24, Comdribus

La cour d’appel de Paris a posé des questions à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour vérifier si l’article 55-1 du code de procédure pénale respecte le droit européen.

 

La CJUE pose un principe clair : un État ne peut pas autoriser la collecte systématique de données biométriques (empreintes, ADN…) pour toute personne simplement soupçonnée d’une infraction.

 

Cette collecte est possible seulement si plusieurs conditions sont respectées :

    • le droit national doit préciser clairement et précisément les objectifs de cette collecte
    • l’autorité compétente doit vérifier, au cas par cas, que la collecte est absolument nécessaire
    • cette nécessité doit être justifiée de manière détaillée dans chaque situation

 

Or, sur ces points, l’article 55-1 du code de procédure pénale semble contraire au droit européen.

 

La CJUE précise toutefois qu’il est possible de sanctionner pénalement une personne qui refuse de donner ses données biométriques :

    • même si elle n’a pas encore été poursuivie ou condamnée
    • à condition que la collecte soit absolument nécessaire
    • et que la sanction soit proportionnée

 

Maître Lorraine Vitte, avocate au barreau de Nice, vous assiste en garde à vue ou après une garde à vue pour solliciter l'effacement des données biométriques collectées.