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Banqueroute : les créanciers peuvent-ils se constituer partie civile ?

03/09/2026
Banqueroute : les créanciers peuvent-ils se constituer partie civile ?
Cass. crim., 22 juin 2022, n°21-83.036 : conditions strictes de recevabilité de la constitution de partie civile des créanciers et actionnaires en matière de banqueroute

Banqueroute : les créanciers et actionnaires peuvent-ils se constituer partie civile ?

Un créancier qui a perdu de l'argent à cause des malversations d'un dirigeant en difficulté peut légitimement penser qu'il a le droit de se porter partie civile au procès pénal pour banqueroute. C'est pourtant loin d'être automatique : la loi réserve en principe cette action à une liste limitative d'organes de la procédure collective, à l'exclusion des créanciers ordinaires. Dans un arrêt du 22 juin 2022, la Cour de cassation est venue rappeler les conditions strictes sous lesquelles un créancier ou un actionnaire peut malgré tout obtenir réparation devant le juge pénal. Maître Lorraine Vitte, installée à Nice, décrypte pour vous cette décision et ses conséquences pratiques.

  • Le principe reste l'exclusion : seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou la majorité des créanciers contrôleurs ont qualité pour saisir le juge pénal du chef de banqueroute
  • Un créancier ou un actionnaire peut néanmoins intervenir dans la procédure, mais uniquement en invoquant un préjudice personnel distinct du montant de sa créance déclarée au passif

Le principe : une liste fermée de personnes habilitées à agir

 

Une dérogation au droit commun de l'action civile

En matière pénale, l'article 2 du code de procédure pénale permet en principe à toute personne ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par une infraction de se constituer partie civile. Mais le délit de banqueroute déroge à cette règle générale : l'article L. 654-17 du code de commerce réserve la saisine du juge répressif, en dehors du ministère public, à des organes précisément désignés de la procédure collective.

Cette liste est volontairement fermée. La chambre criminelle juge de façon constante que seuls ces organes peuvent exercer l'action civile du chef de banqueroute, écartant par principe le créancier isolé ou l'actionnaire de la société en difficulté, alors même que ceux-ci sont souvent les premières victimes économiques des faits de détournement d'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif.

 

Pourquoi cette exclusion ? La logique de la discipline collective

Cette restriction n'est pas un simple formalisme. Elle protège l'égalité entre créanciers, principe cardinal des procédures collectives : si chaque créancier pouvait obtenir individuellement réparation devant le juge pénal, il contournerait l'ordre de paiement organisé par la procédure collective et rétablirait, de fait, une course désordonnée aux actifs du débiteur, au détriment des autres créanciers. La discipline collective impose que la réparation du préjudice lié à la perte de la créance transite par les organes de la procédure, et non par une action individuelle parallèle.

 

L'apport de l'arrêt du 22 juin 2022 : la condition du préjudice distinct

 

Au visa combiné de l'article L. 654-17 du code de commerce et des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a rappelé un principe simple mais déterminant : l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert d'un dommage directement causé par cette infraction. Appliquant ce principe au cas particulier de la banqueroute, elle en déduit que les créanciers et les actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile par voie d'intervention qu'à la condition d'invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur.

 

 

Quel préjudice peut être considéré comme « distinct » ?

 

La jurisprudence antérieure et postérieure à cet arrêt donne quelques repères concrets. A été jugé recevable le cessionnaire d'actifs d'une société en redressement judiciaire ayant subi un préjudice direct résultant du détournement de certains des actifs qui lui avaient été cédés — un préjudice qui, par nature, ne se confond pas avec une créance déclarée au passif. Le préjudice moral propre subi par un créancier ou un dirigeant peut également, selon les circonstances, constituer un tel préjudice distinct.

 

Les conséquences pratiques pour les créanciers et actionnaires

 

Cet arrêt impose une rigueur particulière dans la rédaction des conclusions de partie civile : il ne suffit pas d'affirmer avoir subi un préjudice, il faut le caractériser précisément comme distinct du montant de la créance déclarée et comme résultant directement de l'infraction de banqueroute elle-même — et non des difficultés économiques de l'entreprise en général. Une motivation insuffisante sur ce point expose la décision de la juridiction du fond à la cassation, comme cela a été le cas dans plusieurs espèces comparables.

 

Face à la technicité de ces règles de recevabilité, souvent méconnues des victimes elles-mêmes, l'accompagnement d'un avocat maîtrisant le droit pénal des affaires est déterminant pour construire un dossier solide. Le cabinet de Maître Lorraine Vitte, à Nice, analyse la situation de chaque créancier ou actionnaire concerné par une procédure de banqueroute, identifie les éléments susceptibles de caractériser un préjudice distinct recevable, et vous accompagne devant les juridictions pénales pour défendre au mieux vos intérêts.

 

Maître Lorraine Vitte parle aussi italien et anglais.